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    Djibouti : "Ordre National du 27 juin 1977 / National Order of June 27 1977"


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    Posted

    Dear Gentlemen,

     

    The "National Order of June 27, 1977" was created on March 6, 1986. (Decree n°86-013/PRE creating the National Order of June 27, 1977  here  )

    Three classes  knight, officer and commander :

     

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    - "Ordre National du 27 Juin 1977" Chevalier / Knight :

     

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    - "Ordre National du 27 Juin 1977" Officier / Officer :

     

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    - National Order of June 27 1977 Miniature Knight (private initiative of a French military man, sold mainly on eBay) :

     

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    All the medals presented are made by "MAGNINO DECORATIONS".

     

    Yours sincerely,

    No one

     

     

     

    Posted

    Dear Gentlemen,

     

    - Ordre National du 27 Juin to Tommy Franks :

     

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    1986 06 mars Décret n°86-013/PRE créant l'Ordre national du 27 juin 1977 :

     

    1986 06 mars Décret n°86-013/PRE créant l'Ordre national du 27 juin 1977.

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

    VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

    Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 25 février 1986. 

    Décrète

    Article 1er : Est créé l'Ordre National du 27 juin 1977dont les statuts figurent en annexe du présent décret. 

    Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti. 

    Fait à Djibouti, le 06 mars 1986

    Par le Président de la République

    HASSAN GOULED APTIDON

     

    1986 18 mai Arrêté n°86-0620/PR relatif aux nominations dans l'Ordre national du 27-juin :

     

    Le président de la République, chef du gouvernement,

    grand maître de l'Ordre national du 27-Juin 

    VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 juin 1977 ;

    VU le décret n°86-013/PRE en date du 6 mars 1986 portant création de l'Ordre national du 27-Juin. 

    ARRETE 

    Article 1er : Pour permettre la première application des dispositions des articles 11 et 12 des statuts de l'Ordre national du 27-Juin, le président de la République nommera huit commandeurs (8). 

    Article 2 : L'article 17 des mêmes statuts n'est pas opposable à ces nominations. 

    Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la République de Djibouti. 

    Fait à Djibouti, le 18 mai 1986,

    Le président de la République,

    HASSAN GOULED APTIDON

     

    1986 28 avril Décret n°86-038/PRE rectificatif au décret n°86-013/PRE portant création de l'Ordre national du 27 juin :

     

    1986 28 avril Décret n°86-038/PRE rectificatif au décret n°86-013/PRE portant création de l'Ordre national du 27 juin. 

    Le président de la République, chef du gouvernement 

    VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

    Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 avril 1986.

    Décrète 

    Article 1er : Le décret n°86-013/PRE du 6 mars 1986 est rectifié dans les conditions suivantes : 

    Article 12 : Dernier alinéa :

    Ils sont nommés par décret du président de la République.

    Lire :

    Article 12 : Dernier alinéa :

    Ils sont nommés par arrêté du président de la République.  

    A la place de :

    Article 14 : L'admission et l'avancement dans l'Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du président de la République pour une période de trois ans.

    Lire :

    Article 14 : L'admission et l'avancement dans l'Ordre national du 27 juin 1977 sont prononcés dans la limite de contingents fixés par arrêté du président de la République pour une période de trois ans. 

    A la place de :

    Article 24 : Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets de décrets.

    Lire :

    Article 24 : Le grand chancelier prend les ordres du grand maître à qui il soumet les propositions. Il fait ensuite préparer les projets d'arrêtés. 

    A la place de :

    Article 25 : Tous les décrets sont contresignés par le premier ministre et, le cas échéant, par le ministre compétent, visés pour leur exécution par le grand chancelier et insérés sous peine de nullité au "Journal officiel" avec la mention pour chaque promotion, de la date de la réception dans la dignité ou du grade précédent.

    Lire :

    Article 25 : Tous les arrêtés sont insérés sous peine de nullité au "Journal officiel" avec la mention pour chaque promotion de la date de réception dans la dignité ou du grade précédent. 

    A la place de :

    Article 26 : Lorsqu'ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces décrets sont pris en Conseil des Ministres.

    Lire :

    Article 26 : Lorsqu'ils concernent des nominations ou promotions à titre exceptionnel, des promotions au grade de commandeur, ces arrêtés sont pris en Conseil des Ministres. 

    A la place de :

    Article 28 : Dernier alinéa :

    Les décrets portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à partir de la réception.

    Lire :

    Article 28 : Dernier alinéa :

    Les arrêtés portant nomination ou promotion précisent qu'ils ne prennent effet qu'à partir de la réception.

    A la place de :

    Article 45 : Il est perçu par la grande chancellerie, pour l'expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par décret.

    Lire :

    Article 45 : Il est perçu par la grande chancellerie, pour l'expédition des brevets, des droits dont le montant est chiffré par arrêté.

    A la place de :

    Article 47 : Des décrets en Conseil des Ministres définiront des dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l'ordre.

    Lire :

    Article 47 : Des arrêtés en Conseil des Ministres définiront les dispositions relatives aux honneurs et préséances dus aux membres de l'ordre. 

    A la place de :

    Article 53 : Les règles de procédure disciplinaire seront définies par décrets en Conseil des Ministres.

    Lire :

    Article 53 : Les règles de procédure disciplinaire seront définies par arrêtés en Conseil des Ministres. 

    A la place de :

    Article 60 : 1er alinéa :

    Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de 3 ans.

    Lire :

    Article 60 : 1er alinéa :

    Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la République de Djibouti ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction dans l'Ordre du 27 juin dans la limite de contingents particuliers fixés par arrêté pour une période de 3 ans. 

    A la place de :

    Article 65 : Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre, d'étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au "Journal officiel" de la République.

    Lire :

    Article 65 : Les arrêtés portant nomination ou promotion dans l'ordre, d'étrangers résidant habituellement sur le territoire de la République de Djibouti ou y exerçant une activité professionnelle sont insérés, sous peine de nullité au "Journal officiel" de la République. 

    Fait à Djibouti le 28 avril 1986 par le Président de la République, HASSAN GOULED APTIDON

     

    Yours sincerely,

    No one

     

     

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